La nouvelle loi doit entrer en vigueur le 1er septembre. Le juge Corriveau est d’accord avec les avocats qui contestent ces deux dispositions de la loi. Ils ont fait valoir que cette exigence de traduction pourrait entraîner des retards et des coûts qui pourraient particulièrement nuire aux petites et moyennes entreprises. Les deux dispositions de la loi suspendues par le juge Corriveau prévoient que tout acte émanant d’une personne morale, s’il est rédigé en anglais, doit être accompagné d’une version française certifiée par un traducteur agréé pour pouvoir être déposé en justice. Cependant, selon le juge, la preuve démontre un risque sérieux que, dans ces cas, certaines personnes morales ne puissent pas faire valoir leurs droits à temps devant les tribunaux ou soient obligées de le faire dans une langue autre que la langue officielle ils se connaissent mieux eux et leurs avocats et s’identifient aux leurs. Les avocats qui ont contesté certaines parties de la loi ont fait valoir que l’exigence de traduction violait des articles de la Loi constitutionnelle de 1867 qui garantissent l’accès aux tribunaux dans les deux langues officielles du Canada.
les préjugés
Le juge Corriveau a convenu que les avocats avaient soulevé de sérieuses questions quant à savoir si ces dispositions de la nouvelle loi violaient les articles de la Loi constitutionnelle de 1867 qui garantissent l’accès aux tribunaux dans les deux langues officielles du Canada. Selon des documents judiciaires, les avocats affirment qu’il existe un nombre limité de traducteurs juridiques agréés, en particulier dans certains domaines, et que leurs services coûtent entre 0,20 $ et 0,40 $ par mot. Les membres du Kahnawake Mohawk Council ont également déposé des affidavits indiquant qu’ils font partie des nombreux groupes qui seraient lésés par cette loi. Les avocats représentant le procureur général du Québec ont rejeté la position voulant qu’il n’y ait pas suffisamment de traducteurs agréés ou que l’exigence de traduction crée des obstacles à l’accès au système judiciaire. Au cabinet du ministre de la Justice et ministre de la Langue française, Simon Jolin-Barrette, le porte-parole a fait valoir vendredi dans un courriel que les dispositions liées à la décision visent à favoriser un meilleur accès à la justice dans la langue officielle et dans la publique, française. Le gouvernement est fermement déterminé à défendre ce droit fondamental, a déclaré Élisabeth Gosselin, ne voulant pas commenter davantage pour le moment. Le juge Corriveau convient que les avocats ont soulevé des questions valables sur l’entrave à la justice, particulièrement dans le cas de recours urgents qui peuvent nécessiter une intervention rapide devant les tribunaux pour éviter un préjudice irréparable.
La loi va trop loin
Félix-Antoine Doyon, avocat des plaignants, a déclaré que ses clients croient en la nécessité de protéger la langue française, mais estiment que le gouvernement est allé trop loin avec certaines dispositions du projet de loi 96. Il faut protéger le français, mais il faut aussi protéger l’accès à la justice et il faut se rappeler que dans une société civilisée, la justice existe aussi bien pour les personnes que pour les personnes morales, a-t-il soutenu lors de son discours. « un entretien téléphonique. Me Doyon prévoit être prêt à plaider la cause sur le fond en novembre. Ces avocats font partie de plusieurs groupes contestant devant les tribunaux la loi sur la langue officielle et commune du Québec, le français. Cette loi, approuvée par l’Assemblée nationale en mai, apporte des modifications spécifiques à la Charte de la langue française, communément appelée loi 101. Me Doyon a noté que sa contestation ne concerne qu’une très petite partie de l’ensemble du droit et a mis en garde contre la tentation de tirer des conclusions plus larges sur ce que la décision du juge Corriveau pourrait signifier pour d’autres litiges. La nouvelle loi vise à stimuler l’utilisation du français au Québec en mettant à jour la réglementation linguistique, qui touche principalement les entreprises, les collèges, l’immigration et les tribunaux. La Loi invoque également de manière proactive la disposition dérogatoire de la Constitution canadienne pour la protéger d’éventuelles contestations fondées sur certains articles des chartes des droits et libertés de la personne. D’autre part, le juge Corriveau a souligné que le débat actuel ne s’inscrit pas dans une contestation du législateur soulevant une clause dérogatoire aux droits fondamentaux protégés par la Charte des droits et libertés de la personne. Le but de cet appel est de contester ce qui est allégué être une dérogation à une disposition de la Loi constitutionnelle de 1867, explique le juge.